Convention conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque.
Convention conclue entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé portant institution d'un programme de vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, et de certaines personnes à risque contre le pneumocoque.
Titre I.
— Champ d'application et déroulement du programmeTITRE II.
— Financement du programmeTitre III.
— Dispositions finalesVu l'article 17 du Code de la sécurité sociale ;
L’État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par la ministre ayant dans ses attributions la Santé, Madame Lydia MUTSCH, et par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité Sociale, Monsieur Romain SCHNEIDER ;
et
la Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président ;
Conviennent ce qui suit :
Titre I.
- Champ d'application et déroulement du programmeArt. 1er.
Il est institué un programme (appelé dans la suite « le programme ») de vaccination contre le pneumocoque, auprès des personnes protégées des caisses de maladie luxembourgeoises,
| 1° | âgées de 65 ans et plus, ou |
| 2° | présentant des risques particuliers au sens de l'article 3 de la présente convention. |
Le droit aux prestations prévues par le programme est garanti jusqu’à l’âge de 85 ans inclus.
Art. 2.
Le programme a pour but :
| 1. | De prévenir l'infection invasive par le pneumocoque par une vaccination spécifique de la population cible et de minimiser ainsi les risques de complications, source notamment de morbidité et de mortalité prématurée. |
| 2. | La sensibilisation et l'information de la population assurée ainsi que de toutes autres personnes ou institutions œuvrant dans le domaine de la santé, ce en vue de favoriser une participation active à ce programme. |
| 3. | L'évaluation statistique et épidémiologique des mesures prises. |
Art. 3.
Les personnes protégées visées à l’article premier sous 1°, ont droit pour la première fois aux prestations prévues par le présent programme au cours de la campagne vaccinale de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de soixante-cinq ans.
La prise en charge du vaccin pour les personnes protégées âgées de moins de 65 ans, visées à l’article premier sous 2°, est garantie à la suite d’une ordonnance médicale justifiant que le médicament est administré :
| 1. | à une personne avec une immunodéficience :
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| 2. | à une personne immunocompétente ayant un risque accru de développer une infection à pneumocoque :
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La prise en charge est subordonnée à la présentation d’une ordonnance mentionnant la situation de risque.
Art. 4.
Les personnes protégées qui font partie de la population cible ont droit, selon le schéma vaccinal validé par le Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses, à la prescription et à l'administration du vaccin, à la prise en charge au taux de cent pour cent (100 %) du prix public, des vaccins anti-pneumococciques conjugués 13-valents et des vaccins anti-pneumococciques polysaccharidique 23-valents.
Sans préjudice des stipulations de l'alinéa précédent, la prescription, l'administration et la prise en charge des prestations prévues par le présent programme se font d'après les dispositions des instruments suivants, normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie :
| • | La nomenclature des actes et services médicaux, |
| • | La convention entre la Caisse nationale de santé et l’Association des médecins et médecins dentistes, conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale, telle qu’elle a été amendée, |
| • | La convention entre la Caisse nationale de santé et le Syndicat des Pharmaciens luxembourgeois, conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code de la sécurité sociale, |
| • | Les statuts de la Caisse nationale de santé tels qu'ils sont applicables au moment des prestations. |
Art. 5.
Aux fins de réaliser et d'améliorer le programme, les parties signataires peuvent s'assurer, de la manière qui leur semble la plus appropriée, le soutien et la collaboration d'autres administrations gouvernementales ou d'associations de droit public ou privé, ces dernières légalement établies, œuvrant dans le domaine de la santé ou d'experts extérieurs.
Art. 6.
Les parties conviennent de présenter conjointement l'introduction du présent programme.
Dans les présentations publiques de leur participation au programme chaque intervenant doit faire état d'une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
TITRE II.
- Financement du programmeArt. 7.
Sans préjudice des aides, contributions bénévoles, subsides, dons ou autres prestations matérielles, apportés au soutien d'un des intervenants, les charges financières résultant de la réalisation du programme sont supportées comme suit :
| 1) | L'État grand-ducal prend en charge les frais résultant
En outre l’État participe au financement de la prise en charge du vaccin à raison d’un forfait annuel de 70.000 Euro. Le montant de la contribution de l’État est révisable tous les 5 ans. |
| 2) | Sans préjudice de l'intervention de l'État visée au point 1) ci-devant, la Caisse nationale de santé prend en charge les dépenses résultant :
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Titre III.
- Dispositions finalesArt. 9.
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2018.
Elle peut être modifiée à tout instant d'un commun accord des parties.
Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d'un an.
Dans le mois de la dénonciation la partie qui dénonce doit engager les pourparlers en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, ce afin de garantir la bonne fin des vaccinations éventuellement en cours.
Fait à Luxembourg, en trois exemplaires, le 17 juillet 2018.
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