Loi du 3 mai 1984 portant modification de l'article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée dans la suite.
Loi du 3 mai 1984 portant modification de l'article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mars 1984 et celle du Conseil d'Etat du 22 mars 1984 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementatio n de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
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A l'extérieur des agglomérations et exception faite pour la voirie communale, le Ministre des Travaux publics peut temporairement, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains, prendre les mesures particulières qui sont justifiées par l'état et la dispositions des lieux sur des tronçons déterminés de la voie publique. Le Ministre des Travaux publics peut même, en cas d'urgence, après due information des autorités communales, suppléer à leur carence, chaque fois que la sécurité de la circulation sur la voirie de l'Etat à l'intérieur des agglomérations l'exige. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de trois mois, elles ne sont pas reprises par un règlement communal ou si, à défaut de règlement communal, elles ne sont pas confirmées par un règlement grand-ducal. La confirmation n'est pas nécessaire si l'effet des mesures arrêtées ne doit pas s'étendre au-delà de trois mois. Les mesures prises par le Ministre des Travaux publics sont publiées au Mémorial, par voie de presse ou par affichage dans les communes concernées. |
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Art. 2.
Disposition transitoire. - Les signaux routiers d'interdiction, de restriction ou d'obligation qui ont été posés à l'extérieur des agglomérations avant l'entrée en vigueur de la présente loi, resteront valables avec effet obligatoire pour tous les usagers de la route.
La présente loi rentrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre des Transports, Josy Barthel
Le Ministre des Travaux Publics, René Konen
Le Ministre de l'Intérieur, Jean Spautz |
Palais de Luxembourg, le 3 mai 1984. Jean |
| Doc. parl. n° 2430; sess. ord. 1979-1980, 1982-1983 et 1983-1984. |
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