Loi du 15 janvier 1991 modifiant l'article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Loi du 15 janvier 1991 modifiant l'article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 décembre 1990 et celle du Conseil d'Etat du 21 décembre 1990 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Article unique.

Les deux derniers alinéas de l'article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont remplacés comme suit:

«     

En cas d'urgence, ces règlements peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus à l'article 58 de la loi communale. Les règlements édictés par le collège sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents.

Les communes peuvent réglementer le stationnement et le parcage dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l'intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des agglomérations.

Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des modalités particulières d'utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents.

Elles peuvent aussi réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette dérogation s'applique particulièrement aux véhicules de la gendarmerie, de la police et des représentations étrangères officielles ainsi qu'à ceux servant au transport d'handicapés physiques, aux emplacements qui leur sont spécialement réservés et qui sont signalés comme tels.

Elles peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d'une taxe; ces taxes ont le caractère d'impôts communaux.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Le Ministre de l'Intérieur,

Jean Spautz

Château de Berg, le 15 janvier 1991.

Jean

Doc. parl. 3392; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.


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