Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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Loi du 21 décembre 1991 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 novembre 1991 et celle du Conseil d'Etat du 19 novembre 1991 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons:

Art. Ier.

Le paragraphe 4 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété par un troisième alinéa nouveau, libellé comme suit:

«     

La validité de la carte d'immatriculation est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe de circulation n'a plus été payée depuis plus de deux ans. La péremption de la carte d'immatriculation comporte l'obligation pour le propriétaire ou détenteur de faire procéder à une nouvelle immatriculation de son véhicule, en vue de sa remise en circulation.

     »

Art. II.

L'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouveau paragraphe 5, libellé comme suit:

«     

Paragraphe 5.

Les numéros d'immatriculation des véhicules automoteurs et des véhicules traînés, à l'exception de ceux des véhicules de l'Armée, sont attribués par le ministre des Transports. Nul ne peut prétendre à l'octroi d'un numéro particulier.

L'attribution des numéros se fait en série courante dans l'ordre alphabétique et numérique selon des modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Cette attribution a lieu à chaque immatriculation d'un véhicule au nom d'un propriétaire ou détenteur déterminé.

Un règlement grand-ducal pourra réserver des séries spéciales de numéros à des catégories déterminées de véhicules ou à des véhicules affectés à un usage particulier et déterminer les conditions d'attribution particulière de numéros dictées notamment par des considérations de sécurité publique ou de sécurité ou de protection de la vie privée du propriétaire ou détenteur d'un véhicule.

Des numéros personnalisés peuvent être accordés sur demande écrite, moyennant paiement d'une taxe; toutefois, des numéros comportant moins de quatre positions ne sont plus octroyés en-dehors des séries spéciales. Le montant de cette taxe qui ne sera pas supérieur à 10.000 francs, le mode de sa perception et les modalités d'octroi des numéros personnalisés seront fixés par règlement grand-ducal; des montants différents pourront être prévus en fonction des conditions d'octroi et de la composition des numéros. Est considéré comme numéro personnalisé tout numéro attribué en-dehors de l'ordre alphanumérique de la série courante et des séries spéciales prévues à l'alinéa qui précède.

Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux numéros d'identité des cycles à moteur auxiliaire et des motocoupés qui y sont assimilés, sans que pour autant un numéro personnalisé ne puisse être attribué à ces véhicules en-dehors de la série spéciale qui leur est réservée.

Les numéros d'immatriculation et d'identité attribués aux véhicules en circulation lors de l'entrée en vigueur de la présente loi y resteront attribués jusqu'au retrait de la circulation, de la destruction ou de l'exportation du véhicule. Toutefois, le numéro d'immatriculation d'un véhicule est remplacé lors de l'immatriculation du véhicule au nom d'un nouveau propriétaire ou détenteur, lorsque le numéro comporte moins de quatre positions ou que le changement du numéro s'impose en vertu des dispositions de l'alinéa 4 du présent paragaphe. L'attribution d'un autre numéro intervient selon les modalités prévues ci-avant.

     »

Art. III.

-Disposition abrogatoire.

Le paragraphe 9 de l'article 95 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est abrogé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Transports,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 21 décembre 1991.

Jean

Doc. parl. 3444; sess. ord. 1990-1991 et 1991-1992.


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