Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Loi du 6 juillet 2004 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 mai 2004 et celle du Conseil d'Etat du 8 juin 2004 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
L'article 1er modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est complété in fine par un alinéa nouveau libellé comme suit:
| « |
Un règlement grand-ducal détermine la classification des véhicules pouvant être admis à la circulation au Luxembourg |
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| » |
Art. 2.
1.
L'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouveau paragraphe 4 inséré derrière le paragraphe 3 et libellé comme suit:| « |
Paragraphe 4. En vue de leur immatriculation au Luxembourg, les véhicules routiers doivent répondre aux exigences des directives communautaires en matière de réception automobile concernant le freinage, le bruit, les émissions, les poids et dimensions, les ceintures de sécurité et leurs ancrages, l'éclairage, la puissance et la consommation du moteur ainsi que tout autre système, composant ou entité technique susceptible d'entraver la réalisation des objectifs de sécurité, de protection de l'environnement ou les échanges à l'intérieur de l'Union Européenne. Ces directives sont reprises dans le droit national par des règlements grand-ducaux. Sera passible d'un emprisonnement de 8 jours à 1 an et d'une amende de 251 à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, toute personne qui aura importé ou mis en vente des véhicules routiers ou des éléments et composants de véhicules routiers non conformes aux exigences des directives communautaires. Le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l'objet du délit même si celuici n'appartient pas au condamné. |
|
| » |
2.
Les paragraphes 4 et 5 sont renumérotés respectivement paragraphes 5 et 6.
3.
Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:| « |
Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les cartes d'immatriculation des véhicules routiers soumis à l'immatriculation ainsi que les cartes d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d'un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont délivrées et retirées par le Ministre des Transports. |
|
| » |
4.
La première phrase du troisième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 5 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacée par le texte suivant:| « |
A défaut, pour un véhicule routier soumis à l'immatriculation, d'avoir été mis valablement hors circulation à titre temporaire par son propriétaire ou détenteur, la validité de la carte d'immatriculation du véhicule est de plein droit périmée, lorsque le véhicule n'est plus couvert par un certificat de contrôle technique valable depuis plus de deux ans ou que la taxe sur les véhicules automoteurs est due depuis plus de deux ans. |
|
| » |
5.
Le premier alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:| « |
Exception faite pour les véhicules de l'Armée, les numéros d'immatriculation pour les véhicules routiers soumis à l'immatriculation ainsi que les numéros d'identité pour les véhicules routiers mis en circulation sous le couvert d'un signe distinctif particulier ou pour les véhicules routiers non soumis à l'immatriculation sont attribués par le Ministre des Transports. Nul ne peut prétendre à l'octroi d'un numéro particulier. |
|
| » |
6.
Le cinquième alinéa du paragraphe nouvellement numéroté 6 de l'article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est abrogé.Art. 3.
Les alinéas deux à huit de l'article 3 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés.
Art. 4.
Les alinéas deux et suivants de l'article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée sont abrogés, et il est inséré derrière l'article 4 ainsi modifié deux articles 4bis et 4ter nouveaux, libellés comme suit:
| « |
Art. 4bis.
Paragraphe 1er Tous les véhicules routiers qui doivent faire l'objet d'une immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg sont également soumis à l'obligation d'un contrôle technique répondant aux exigences du présent article.Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle technique périodique prévues au sixième alinéa du présent paragraphe, le contrôle technique d'un véhicule routier a lieu:
En vue de la mise en circulation d'un véhicule neuf couvert par un certificat de conformité valable délivré sur base des dispositions communautaires applicables, le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 1° du deuxième alinéa ci-avant se limite à un contrôle de conformité portant sur l'identification du véhicule, sur sa conformité technique ainsi que sur la vérification visuelle de la présence et du fonctionnement réglementaire des équipements prescrits. Les modalités de ce contrôle de conformité sont déterminées par règlement grand-ducal. Le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 2° du deuxième alinéa ci-avant n'est pas exigé lorsque le nouveau propriétaire du véhicule au nom duquel celui-ci est immatriculé renonce à ce contrôle selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le contrôle technique prévu dans l'hypothèse sous 4° du deuxième alinéa doit avoir lieu avant la remise en service du véhicule transformé, sauf dans le cas où le véhicule est soumis au contrôle technique périodique et que la transformation visée a été réalisée selon les règles de l'art par un atelier de transformation légalement établi. Les véhicules visés au premier alinéa sont en outre soumis à un contrôle technique périodique qui a lieu
Par dérogation aux dispositions qui précèdent,
Dans la mesure où plus d'une échéance de validité du certificat de contrôle technique s'applique à un véhicule déterminé, l'échéance la plus rapprochée est d'application, exception faite des véhicules historiques ainsi que des véhicules routiers qui sont destinés au service d'incendie et à la protection civile et qui sont immatriculés comme tels en raison tant de leur conception et de leur équipement que de leur affectation aux services publics en question. Pour ce qui est des véhicules soumis à l'immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, l'émission d'un nouveau certificat de contrôle technique avant l'expiration de l'ancien certificat annule de plein droit la validité de ce dernier. Hormis les contrôles techniques désignés ci-avant, les véhicules qui circulent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent en outre être soumis à un contrôle technique routier dans les limites prévues à cet effet par le droit communautaire et selon les modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Paragraphe 2 Les véhicules routiers soumis au contrôle technique périodique qui sont mis en circulation sous le couvert de plaques rouges, doivent être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable. Cette prescription n'est applicable:
Paragraphe 3 Le Ministre des Transports est autorisé à charger de l'exclusivité du contrôle technique des véhicules routiers un ou plusieurs organismes publics ou privés. Ces organismes doivent être titulaires d'un agrément délivré par le Ministre des Transports.Aux fins de l'obtention de cet agrément, l'organisme de contrôle doit:
Les conditions auxquelles doivent répondre le système d'assurance-qualité, les modalités de mise en place de la certification d'assurance-qualité ainsi que l'infrastructure et l'équipement dont doit disposer chaque centre de contrôle sont déterminées par règlement grand-ducal. Le prix que l'organisme de contrôle est autorisé à percevoir à charge des propriétaires ou détenteurs des véhicules est fixé par le Ministre des Transports en principal et supplément. Le principal ne peut dépasser la somme de 35 euros et le supplément celle de 250 euros au nombre-indice 605,61. Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les agents doivent suffire pour être admis à l'assermentation sont arrêtées par règlement grand-ducal. Ces agents prêtent devant le Ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.
Paragraphe 4 Le Ministre des Transports peut confier à la Société Nationale de Contrôle Technique des tâches administratives relevant de la gestion de l'immatriculation des véhicules routiers et de la gestion des permis de conduire. La mise en oeuvre de cette gestion peut être déterminée par un règlement grand-ducal.Sans préjudice des dispositions de la législation relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, le Ministre des Transports est autorisé, dans le cadre de la gestion des permis de conduire, à collecter, utiliser et traiter des données relatives à la santé et des données judiciaires. Cette même autorisation vaut pour la Société Nationale de Contrôle Technique, agissant comme sous-traitant du Ministre des Transports dans l'accomplissement de ses missions légales prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Les employés de la Société Nationale de Contrôle Technique qui sont chargés de la réception des examens en vue de l'obtention d'un permis de conduire sont agréés par le Ministre des Transports. Avant d'entrer en fonction, les agents affectés à la réception des examens du permis de conduire prêteront devant le Ministre des Transports ou son délégué le serment qui suit:
Art. 4ter. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation complémentaire à l'instruction préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de conduire depuis moins de deux ans, ainsi que les personnes qui ont fait l'objet d'une des mesures prévues au paragraphe 1er de l'article 2, ou auxquelles s'appliquent les dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 2bis. Les personnes agréées pour enseigner cette formation complémentaire sont tenues au secret professionnel s'agissant des informations qui peuvent leur être communiquées par le Ministre des Transports dans l'intérêt d'une adaptation individuelle de la formation. Le Gouvernement peut charger de l'exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d'un agrément délivré par le Ministre des Transports. Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'organisme doit
Les modalités de mise en place de la certification d'assurance qualité et le détail des conditions auxquelles doivent répondre les moniteurs ainsi que les infrastructures et l'équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal. Sans préjudice de l'observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources naturelles, le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l'aménagement de l'infrastructure requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d'utilité publique. Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de formation précités est fixé par règlement grand-ducal.» |
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| » |
Art. 5.
L'article 5 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 5.
1. Au sens de la présente loi et des règlements pris en son exécution les voies publiques comprennent la voirie de l'Etat et la voirie vicinale.Font partie de la voirie de l'Etat:
Font partie de la voirie vicinale, les voies publiques appartenant aux communes dont notamment les chemins communaux et les chemins ruraux.
2. Dans les conditions prévues par le présent article des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire.Ces règlements grand-ducaux ont pour objet en particulier de régler la circulation des véhicules sur rail qui empruntent la voie publique et en général d'édicter les prescriptions concernant la circulation:
Les règlements grand-ducaux édictés en vertu du 3e tiret priment sur les règlements pris par les autorités communales dans les conditions du paragraphe 3. Le Ministre des Travaux Publics et le Ministre des Transports peuvent ensemble prendre des mesures particulières, dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route et des riverains qui sont justifiées par l'état et la disposition des lieux sur des tronçons déterminés de la grande voirie ou de la voirie normale de l'Etat située en- dehors des agglomérations. Il en est de même sur la voirie normale de l'Etat située à l'intérieur des agglomérations en cas d'urgence répondant à la définition du cinquième alinéa du paragraphe 3 ou en cas de carence des autorités communales. Ces mesures cessent leurs effets, si dans un délai de 3 mois, elles ne sont pas reprises par un règlement grand-ducal. Dans les mêmes conditions les ministres peuvent décider les mesures utiles pour enlever et remplacer sur la voirie de l'Etat des signaux et marques qui se trouvent en contradiction avec les règles édictées dans les conditions qui précèdent.
3. Dans les limites et selon les distinctions faites au présent article les autorités communales peuvent réglementer ou interdire en tout ou en partie, temporairement ou de façon permanente la circulation sur les voies publiques du territoire de la commune pour autant que ces règlements communaux concernent la circulation sur la voirie vicinale ainsi que sur la voirie normale de l'Etat située à l'intérieur des agglomérations.Ces règlements communaux sont soumis à l'approbation du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Transports. Les communes peuvent en particulier réglementer le stationnement et le parcage dans l'intérêt de la sécurité et de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l'intérêt de la qualité de vie des riverains et du développement ordonné des agglomérations. Elles peuvent, notamment sur les voies publiques des quartiers résidentiels, prévoir des modalités particulières d'utilisation des emplacements de stationnement et de parcage en faveur des véhicules des résidents. Elles peuvent aussi réserver le stationnement et le parcage de certains emplacements signalés comme tels aux véhicules utilisés par des personnes dont la mission ou la condition physique justifie pareille dérogation; cette dérogation s'applique particulièrement aux véhicules de la police grand-ducale et des représentations étrangères officielles ainsi qu'à ceux servant au transport d'handicapés physiques, aux emplacements qui leur sont spécialement réservés et qui sont signalés comme tels. Les communes peuvent soumettre le stationnement et le parcage sur certaines voies publiques au paiement d'une taxe; ces taxes ont le caractère d'impôts communaux. Elles sont dédommagées sur base forfaitaire pour le déchet de recettes résultant du non-paiement des taxes de stationnement et de parcage sur leur territoire respectif. L'assiette de ce dédommagement est constituée par le montant des avertissements taxés décernés en matière de stationnement et de parcage payants. Le montant du dédommagement correspond à 75% du taux réglementaire appliqué aux termes du catalogue des avertissements taxés; les modalités de calcul des parts revenant aux différentes communes concernées sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas d'urgence les règlements communaux peuvent être édictés par le collège des bourgmestre et échevins dans les formes et avec les effets prévus à l'article 58 de la loi communale, étant entendu qu'au sens du présent article le terme «les autres événements imprévus» désigne notamment les cas de force majeure qui sont dus à un événement naturel tel qu'une inondation ou un glissement de terre, à un accident de la circulation ou à une panne ou une rupture d'une infrastructure souterraine exigeant une intervention directe, et qui empêchent totalement ou partiellement la circulation sur un ou plusieurs tronçons de la voie publique ou risquent d'occasionner des dangers ou des dommages pour les usagers de la route. Lesdits règlements sont dispensés des approbations ministérielles, en attendant que la délibération confirmative éventuelle du conseil communal soit approuvée par les ministres compétents. Dans la limite des compétences du présent paragraphe 3., le collège des bourgmestre et échevins peut également édicter des règles de circulation dont l'effet n'excède pas 72 heures et qui prennent effet dès la publication. Ces mesures sont dispensées d'une délibération confirmative du conseil communal. Les règlements communaux s'appliquant sur des tronçons de routes nationales situés à l'intérieur des agglomérations qui concernent la limitation de la vitesse, la limitation de l'accès à la voirie, la priorité et l'affectation de l'espace routier ne peuvent être édictés que suite à l'accord préalable du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Transports.
4. Un règlement grand-ducal déterminera un réseau d'itinéraires de rechange servant à dévier le trafic automobile en cas de fermeture ou d'existence d'un passage difficile à caractère temporaire sur un ou plusieurs tronçons déterminés de la grande voirie. Il déterminera les règles de circulation et de signalisation routières applicables sur l'itinéraire de rechange dès que la déviation sera d'application.
5. Aux passages à niveau avec les chemins de fer, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est chargé de la pose et de l'entretien de la signalisation. Les frais afférents sont supportés par le Fonds du Rail. Les aménagements en question sont soumis à l'autorisation préalable du Ministre des Travaux Publics, s'il s'agit d'un croisement de la voie ferrée avec la voirie de l'Etat, et des autorités communales territorialement compétentes s'il s'agit d'un croisement avec la voirie vicinale. |
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| » |
Art. 6.
Le paragraphe b) de l'article 6 de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant:
| « |
|
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| » |
Art. 7.
1.
Le paragraphe 1 er de l'article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:| « |
Les fonctionnaires de l'administration des douanes et accises sont en droit d'immobiliser un véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l'immobilisation du véhicule au moyen d'un système mécanique, lorsque lors d'un contrôle technique routier il est constaté une non-conformité ou une défectuosité technique justifiant l'interdiction de circuler du véhicule contrôlé, que le conducteur refuse de présenter son véhicule dans un centre de contrôle technique ou qu'il omet de s'acquitter du tarif du contrôle technique afférent. |
|
| » |
2.
Le paragraphe 2 dudit article 17 est remplacé par le texte suivant:| « |
Paragraphe 2 Les fonctionnaires de la police grand-ducale peuvent mettre en fourrière un véhicule dans l'une des hypothèses sous 1), 3) et 4) du premier alinéa ou dans l'une des hypothèses du second alinéa du paragraphe 1 er ainsi que lorsqu'un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l'intérêt de la fluidité de la circulation routière ou de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l'accès aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu'il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhicules servant aux transports d'handicapés physiques ou aux véhicules à l'arrêt, en vue notamment d'effectuer l'approvisionnement des commerces avoisinants, ou qu'il compromet la tranquillité ou l'hygiène publiques ou l'esthétique des sites et paysages.Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un fonctionnaire de la police grand-ducale ou de l'administration des douanes et accises doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation. |
|
| » |
3.
Le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 17 précité est complété par une deuxième phrase libellée comme suit:| « |
Le véhicule peut également être retiré de la fourrière en vue de le transférer dans un atelier pour y subir les réparations de la ou des défectuosités constatée(s) lors d'un contrôle technique routier ou afin de le présenter au contrôle dans un centre de contrôle technique, le tarif afférent étant réglé. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre des Transports, Henri Grethen
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement Rural Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement Fernand Boden
La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |
Palais de Luxembourg, le 6 juillet 2004. Henri |
| Doc. parl. 5256, sess. ord. 2003-2004 |
- Règlement ministériel du 24 novembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route (...) (Mémorial A n° 186 de 2005)
- Règlement ministériel du 28 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR154 (...) (Mémorial A n° 169 de 2005)
- Règlement ministériel du 16 septembre 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR132 (...) (Mémorial A n° 164 de 2005)
- Règlement ministériel du 8 août 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N5 (...) (Mémorial A n° 134 de 2005)
- Règlement ministériel du 12 juillet 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route (...) (Mémorial A n° 107 de 2005)
- Règlement ministériel du 27 juin 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR215 entre (...) (Mémorial A n° 94 de 2005)
- Règlement ministériel du 27 mai 2005 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR132 entre (...) (Mémorial A n° 78 de 2005)
- Règlement ministériel du 2 mai 2005 concernant la réglementation de la circulation sur la N2 entre Sandweiler et (...) (Mémorial A n° 70 de 2005)
- Règlement ministériel du 14 mars 2005 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N11 (...) (Mémorial A n° 37 de 2005)
- Loi du 6 juillet 1999 portant création d'un réseau national de pistes cyclables. (Mémorial A n° 97 de 1999)
- Loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 15 de 1955)
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