Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international.
Loi du 21 juillet 2006 autorisant le Gouvernement à organiser des classes internationales préparant au diplôme du baccalauréat international.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2006 et celle du Conseil d'Etat du 14 juillet 2006 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Le Gouvernement est autorisé à organiser des classes internationales préparant au baccalauréat international, tel que régi par la loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études secondaires luxembourgeois, dans le cadre de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. Les établissements scolaires autorisés à mettre en place des classes internationales sont désignés par règlement grand-ducal.
Art. 2.
Les classes internationales sont:
| 1. | la classe de 10e qui suit le programme de la classe de 4e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; |
| 2. | la classe de 11e qui suit le programme de la classe de 5e année du premier cycle secondaire du baccalauréat international; |
| 3. | la classe de 12e correspondant à la 1re année du programme du baccalauréat international; |
| 4. | la classe de 13e correspondant à la 2e année du programme du baccalauréat international. |
Art. 3.
Les matières enseignées, désignées d'après la terminologie du baccalauréat international, sont les suivantes:
| a) | dans les classes de 10e et de 11e: la langue française, la langue anglaise, les sciences humaines, les sciences expérimentales, les mathématiques, les arts, la technologie, l'éducation sportive; | ||||||||
| b) | dans les classes de 12e et de 13e: la langue française, la langue anglaise, la matière «individus et sociétés», les sciences expérimentales, les mathématiques, la matière «arts et options» et l'éducation sportive. Dans les classes de 12e et 13e les élèves doivent suivre un cours de théorie de la Connaissance, ainsi qu'un programme d'activités «créativité, action, service» et réaliser un mémoire. Les élèves admissibles à l'examen doivent avoir suivi un cycle d'études de 4 années dans une troisième langue autre que la langue française ou la langue anglaise. Un règlement grand-ducal détermine:
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Art. 4.
Le personnel enseignant des classes internationales est celui autorisé à enseigner dans les classes de l'enseignement secondaire.
Art. 5.
Le Gouvernement est autorisé à conclure avec l'Office du Baccalauréat international toute convention nécessaire à l'application de la présente loi et de ses règlements grand-ducaux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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La Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Mady Delvaux-Stehres |
Cabasson, le 21 juillet 2006. Henri |
| Doc. parl. 5561, sess. ord. 2005-2006. |
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- Règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 fixant les grilles des horaires, les coefficients des branches et les branches (...) (Mémorial A n° 123 de 2013)
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- Règlement grand-ducal du 31 juillet 2006 autorisant le Lycée technique du Centre à organiser des classes internationales (...) (Mémorial A n° 142 de 2006)
- Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques. (Mémorial A n° 126 de 2004)
- Loi du 14 mai 2002 portant reconnaissance d'équivalence du baccalauréat international avec le diplôme de fin d'études (...) (Mémorial A n° 67 de 2002)
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