Loi du 28 novembre 2012 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur.
Loi du 28 novembre 2012 modifiant la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 octobre 2012 et celle du Conseil d'Etat du 23 octobre 2012 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
(1)
La dernière phrase du paragraphe (2) de l' article 10 de la loi modifiée du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur est remplacée par la phrase suivante:| « |
L'accès à la formation de sage-femme et à la formation d'assistant technique médical spécialisé de radiologie n'est pas subordonné à cette disposition. |
|
| » |
(2)
A l' article 14, alinéa 1 de la même loi, les termes «crédits européens» sont remplacés par ceux de «crédits ECTS».
(3)
L' article 18bis de la loi précitée est modifié comme suit:| « |
Art. 18bis. Il peut être délivré un brevet de technicien supérieur spécialisé sanctionnant les formations d'infirmier spécialisé, la formation de la sage-femme, ainsi que la formation de l'assistant technique médical de radiologie. Ces formations sont dispensées selon les dispositions des articles 3 à 18 inclus ci-avant. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, les brevets de technicien supérieur menant respectivement à la profession de sage-femme et à la profession d'assistant technique médical spécialisé de radiologie peuvent comporter l'acquisition de 180 crédits ECTS. |
|
| » |
Art. 2.
Entre l'article 16 et l'article 17, il est inséré un nouvel article 16bis libellé comme suit:
| « |
Art. 16bis.
(1) En matière de fraude ou de tentative de fraude aux examens ou aux épreuves de contrôle continu ou en matière de plagiat, le pouvoir disciplinaire est exercé en première instance par le jury d'examen visé à l'article 16 ci-dessus et en appel par le ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions. L'appel doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision du jury d'examen. Le ministre statue dans un délai de 30 jours.
(2) Toute fraude, tentative de fraude ou plagiat dûment constaté entraîne, pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve, laquelle est cotée à zéro point. Le pouvoir disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en outre, à l'égard de l'intéressé, la nullité du groupe d'épreuves du module ou de la session d'examen ou l'interdiction de subir tout examen conduisant à l'obtention d'un brevet de technicien supérieur pour une durée maximum de cinq ans.
(3) Une peine académique telle que prévue sous (2) ne peut être prononcée que si l'étudiant a été préalablement appelé ou entendu. Les décisions sont motivées. Un règlement grand-ducal détermine la procédure organisant les droits de la défense, garantissant l'impartialité de l'instance de décision et fixant le mode de délibération de celle-ci ainsi que la notification à l'intéressé.
(4) Un recours en pleine juridiction est ouvert devant les juridictions administratives à l'encontre de la décision du ministre visée au paragraphe (1). |
|
| » |
Art. 3.
Entre l'article 28 et l'article 29, il est inséré un nouvel article 28bis et un nouvel article 28ter respectivement libellés comme suit:
| « |
Art. 28bis.
(1) Peuvent être accrédités des institutions d'enseignement supérieur publiques ou privées et des programmes d'études d'établissements d'enseignement supérieur dispensés par le biais d'accords de coopération avec des chambres professionnelles et des établissements publics ayant des formations d'enseignement supérieur dans leurs missions.
(2) Une institution d'enseignement supérieur peut être accréditée dans une des deux catégories suivantes:
(3) Peuvent être accrédités comme programmes d'études:
(4) Les formations sanctionnées par ces diplômes et grades sont reconnues au Grand-Duché en vertu de l'accréditation attribuée aux établissements et aux programmes d'études. |
|||||||||||||
| » |
| « |
Art. 28ter.
(1) Peut être accréditée comme université ou filiale de cette université, l'institution d'enseignement supérieur qui
(2) Peut être accréditée comme établissement d'enseignement supérieur spécialisé ou filiale d'un tel établissement, l'institution d'enseignement supérieur qui
(3) Les demandes en accréditation d'institution d'enseignement supérieur peuvent être introduites pour l'une ou pour l'autre catégorie définies aux paragraphes (1) et (2) du présent article. |
|||||||||
| » |
Art. 4.
L'article 34, alinéa 2 est complété in fine par un ajout libellé comme suit:
| « |
et indique la catégorie dans laquelle l'institution d'enseignement supérieur a été accréditée ainsi que son statut d'origine. |
|
| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
|
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen |
Palais de Luxembourg, le 28 novembre 2012. Henri |
| Doc. parl. 6371; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013. |
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