Loi du 12 juillet 2019 portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote.
Loi du 12 juillet 2019 portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juin 2019 et celle du Conseil d’État du 25 juin 2019 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 3 de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-pilote est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 3. L’organisation scolaire comprend :
Les unités d’enseignement et d’entreprise et les séquences d’études et de récréation sont organisées en alternance pendant huit heures quatre jours par semaine et pendant six heures un jour par semaine. Les élèves participent obligatoirement à un total de trente-deux unités d’enseignement et d’entreprise, ou de trente-quatre pour les élèves qui suivent les cours de latin ou de chinois, dont huit à dix unités d’entreprise, ainsi qu’aux séquences d’études et de récréation. La prise en commun des repas à l’école est obligatoire pour les élèves des classes de 7e, 6e et 5e. |
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| » |
Art. 2.
À l’article 4, alinéa 2, de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Au point 1, le terme est inséré entre les termes et . |
| 2° | Au point 5, les termes sont supprimés. |
| 3° | Au point 6, le point-virgule est remplacé par un point final et le point 7 est supprimé. |
Art. 3.
À l’article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 1er, point 3, sont apportées les modifications suivantes :
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| 2° | À l’alinéa 2, le terme est remplacé par celui de . |
Art. 4.
L’article 5ter de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 5ter. L’organisation scolaire comprend :
Les élèves participent obligatoirement à un total de trente unités d’enseignement et d’entreprise, ou de trente-deux pour les élèves qui suivent les cours de latin ou de chinois, dont six unités d’entreprise en classes de troisième et de deuxième, ainsi qu’aux séquences de direction des mémoires, des séquences d’études et de récréation. |
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| » |
Art. 5.
L’article 5quater de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 5quater. Le programme du lycée-pilote comprend :
Les nombres des unités d’enseignement dans les différentes disciplines ainsi que les disciplines fondamentales sont fixés par règlement grand-ducal. |
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| » |
Art. 6.
L’article 5quinquies de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 5quinquies. Il est constitué pour chaque élève un portfolio qui comprend :
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| » |
Art. 7.
À l’article 5sexies de la même loi sont apportés les modifications suivantes :
| 1° | L’alinéa 3 est supprimé. | |||||||
| 2° | Il est complété par les alinéas suivants :
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Art. 8.
À la suite du chapitre II de la même loi, il est inséré un chapitre IIbis qui prend la teneur suivante :
| « |
Chapitre IIbis. Les unités d’entrepriseArt. 5septies. Les unités d’entreprise initient aux pratiques économiques, sociales et écologiques dans un contexte de production. Les unités d’entreprise ont lieu dans des entités de production internes au lycée placées sous la gérance d’un personnel expérimenté dans la spécialité correspondante. La tâche du personnel des entreprises consiste à offrir aux élèves une éducation entrepreneuriale. Elle comprend :
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| » |
Art. 9.
À l’article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | À l’alinéa 2, les termes sont remplacés par ceux de . | |||||||||||||||||||||||
| 2° | L’alinéa 3 est supprimé. | |||||||||||||||||||||||
| 3° | L’alinéa 4, devenu l’alinéa 3, est remplacé par l’alinéa suivant :
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| 4° | À l’alinéa 5, devenu l’alinéa 4, les termes sont insérés entre les termes et | |||||||||||||||||||||||
| 5° | L’alinéa 7, devenu l’alinéa 6, est remplacé par l’alinéa suivant :
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Art. 11.
À l’article 9, alinéa 2, troisième phrase, de la même loi, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 12.
L’article 11bis de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 11bis. Pendant le cycle de formation, la promotion des élèves se fait sur la base de l’évaluation des disciplines et des ajournements. Pour chaque discipline, le titulaire attribue chaque semestre une note entière comprise entre un et six, un constituant la meilleure note, les notes quatre, cinq et six étant considérées comme insuffisantes. La note annuelle d’une discipline est la moyenne des notes semestrielles, arrondie vers l’unité inférieure. L’élève qui a une note suffisante dans toutes les disciplines réussit l’année. L’élève qui a une note insuffisante dans plus d’un tiers des disciplines échoue. Dans tous les autres cas, les notes insuffisantes peuvent donner lieu à des ajournements, selon les critères suivants :
Un ajournement est une épreuve écrite portant sur une partie du programme traité au cours de l’année, évaluée indépendamment par deux correcteurs sur six points. Un ajournement est réussi quand la moyenne des notes attribuées est suffisante. L’élève ajourné réussit l’année à condition qu’il ait réussi chaque ajournement. Le conseil de classe attribue à un élève une mention globale « bien », « très bien » ou « excellent ». La mention globale se rapporte au portfolio ainsi qu’à l’engagement et à la participation. » |
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| » |
Art. 14.
L’article 13 de la même loi est remplacé par le libellé suivant :
| « |
Art. 13. Le cadre du personnel comprend un directeur, un nombre maximal de deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés de l’État. |
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| » |
Art. 15.
Il est inséré un article 13bis dans la même loi, libellé comme suit :
| « |
Art. 13bis. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1er, lettre e) de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État, les employés relevant du sous-groupe administratif engagés pour les besoins spécifiques des unités d’entreprise doivent remplir les conditions particulières suivantes :
La tâche normale des employés en charge des unités d’entreprise est fixée à quarante heures par semaine. Le congé de récréation est pris pendant la période des vacances et des congés scolaires. En période scolaire, la tâche hebdomadaire des employés en charge des unités d’entreprise est de quarante-quatre heures. Les quatre heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées pendant la période des vacances et des congés scolaires pendant l’année scolaire en cours. |
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| » |
Art. 16.
Il est inséré un article 14ter dans la même loi, libellé comme suit :
| « |
Art. 14ter. Le lycée-pilote est autorisé à percevoir des recettes pour des prestations issues des entreprises et à effectuer des dépenses pour les besoins des entreprises. |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l’Éducation nationale, Claude Meisch Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
Palais de Luxembourg, le 12 juillet 2019. Henri |
Doc. parl. 7304 ; sess. ord. 2017-2018 et 2018-2019. |
- Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 59 de 2015)
- Loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. (Mémorial A n° 16 de 1984)
- Loi du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote. (Mémorial A n° 124 de 2005)
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