Règlement grand-ducal du 16 août 1982 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Règlement grand-ducal du 16 août 1982 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le chiffre 11° de l'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
| « |
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| » |
Art. 2.
L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 40° libellé comme suit:
| « |
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| » |
Art. 3.
L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par le texte suivant:
| « |
Dispositions transitoires:
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| » |
Le dernier alinéa des chiffres 14° et 32° du même article est supprimé.
Art. 4.
Le sixième alinéa de l'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 5.
Le deuxième alinéa de l'article 23 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 6.
L'article 31 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit:
| « |
Le poids en charge d'un véhicule traîné non freiné est limité à 2.000 kg. |
|
| » |
Art. 7.
Le dernier alinéa des articles 42 modifié et 42bis modifié ainsi que l'avant-dernier alinéa de l'article 42ter modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
| « |
Les véhicules automoteurs affectés à un usage public spécial, les véhicules automoteurs équipés en dépanneuse, les véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés et les véhicules automoteurs servant au transport de cruches à lait peuvent être munis d'un ou de deux feux blancs ou jaunes non éblouissants et en faire usage à l'arrêt pour éclairer la surface arrière du véhicule ou le véhicule traîné. |
|
| » |
Art. 8.
Le premier alinéa de l'article 45ter modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Il est interdit d'équiper les véhicules automoteurs visés dans la présente section à l'avant de plus de quatre feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position et de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus de deux feux rouges. Toutefois, les motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus de deux feux-route, de deux feux-croisement, de deux feux-position, de deux feux-brouillard et à l'arrière de plus d'un feu rouge; les side-cars adaptés aux motocycles ne doivent pas être équipés à l'avant de plus d'un feu-position et à l'arrière de plus d'un feu rouge. |
|
| » |
Art. 9.
Le premier alinéa du paragraphe 1. de l'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 82.
1. L'apprentissage théorique s'étend sur au moins huit leçons d'une heure et sur une période d'au moins quatre semaines. |
|
| » |
Art. 10.
Le quatrième alinéa de l'article 88 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Les dispositions de l'article 87 ne s'appliquent pas au permis de conduire militaire de la catégorie G. |
|
| » |
Art. 11.
Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 1. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
| « |
A ces fins, le ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un avocat. Si l'intéressé ne comparait pas devant la commission spéciale malgré deux convocations par lettre recommandée la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut. |
|
| » |
Art. 12.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 2. de l'article 90 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
| « |
Avant de pouvoir restreindre l'emploi ou la validité des permis de conduire, refuser leur octroi, leur renouvellement ou leur transcription, les suspendre ou les retirer, le ministre des Transports ou son délégué adresse quinze jours au moins avant la séance de la commission une convocation par lettre recommandée à l'intéressé, l'invitant à s'y présenter soit seul, soit assisté par un médecin de son choix. Si l'intéressé ne comparait pas devant la commission médicale malgré deux convocations par lettre recommandée, la procédure est faite par défaut. La commission, composée pour chaque affaire de trois membres, a pour mission d'entendre l'intéressé dans ses explications, de dresser procès-verbal et d'émettre un avis motivé pris à la majorité des voix. |
|
| » |
Art. 13.
L'article 91 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 91. L'examen, prévu suite à une interdiction de conduire judiciaire ou à un retrait administratif du permis de conduire d'au moins six mois,aura lieu d'après les dispositions suivantes: Avant la mainlevée du retrait administratif ou la fin de l'interdiction judiciaire, l'intéressé devra solliciter un certificat d'apprentissage pour se préparer et se présenter sous l'assistance d'un instructeur agréé, à l'examen. L'examen théorique peut consister dans des épreuves orales ou écrites. L'examen pratique consiste dans la conduite d'un véhicule automoteur; il a lieu selon les conditions du paragraphe 4 de l'article 82. Dans le cas d'un examen théorique et pratique, la partie théorique précède la partie pratique. L'échec à un examen théorique ou pratique prévu au présent article place l'intéressé dans la situation d'un candidat ayant échoué à l'épreuve théorique ou pratique de l'examen du permis de conduire prévu à l'article 82. |
|
| » |
Art. 14.
Le septième alinéa de l'article 92 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Le numéro d'identité est attribué par le ministre des Transports et doit être reproduit en couleur noire sur fond jaune sur une plaque fixée dans une position aussi verticale que possible de sorte à être visible de l'arrière du véhicule. Les motocoupés assimilés aux cycles à moteur auxiliaire doivent être munis de deux plaques placées l'une à la face avant et l'autre à la face arrière du véhicule. |
|
| » |
Art. 15.
La première phrase de l'article 104 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
Art. 104. Peuvent cependant emprunter les pistes cyclables, s'il n'y a ni trottoir, ni accotement, ni chemin pour piétons, mais en cédant le passage aux cyclistes: |
|
| » |
Art. 16.
Le chapitre IV de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouveau chiffre 5a., libellé comme suit:
| « |
|
|||
| » |
Art. 17.
Le numéro du signal E,24 du chiffre 22c. «Passage souterrain ou supérieur pour piétons» du chapitre V de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le numéro E,26.
Art. 18.
Le chapitre V de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 22d., libellé comme suit:
| « |
|
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| » |
Art. 19.
Le chiffre 2° du premier alinéa de l'article 110 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
|
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| » |
Art. 20.
L'alinéa premier de l'article 137 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 137. Les conducteurs qui
ne peuvent le faire qu'à condition
Les conducteurs qui s'approchent d'une zone piétonne ne doivent le faire qu'à allure modérée. Ils doivent marquer l'arrêt avant de la traverser et céder le passage aux piétons circulant dans la zone piétonne. |
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| » |
Art. 21.
L'alinéa 3 de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par les lettres e) et f), libellés comme suit:
| « |
|
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| » |
Art. 22.
L'article 160 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un chiffre 17° libellé comme suit:
| « |
|
|||
| » |
Art. 23.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 162bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
Toutefois, les enfants de moins de 10 ans sont autorisés à jouer: |
|
| » |
Art. 24.
Le quatrième tiret de l'article 162ter de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.
Art. 25.
L'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel article 162quater libellé comme suit:
| « |
Art. 162quater. En zone piétonne les règles suivantes sont d'application:
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|||||||||||||||
| » |
Art. 26.
L'article 172 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Art. 172. Les véhicules automoteurs immatriculés à l'étranger et circulant sur le territoire du Grand-Duché doivent être munis:
Pour les motocycles, il suffit d'un seul numéro d'immatriculation placé à l'arrière. Ces numéros d'immatriculation et le signe distinctif doivent être dans un état de lisibilité parfaite. Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, le numéro d'immatriculation arrière doit être éclairé de manière qu'il soit lisible par atmosphère limpide à une distance minimum de 20 m de l'arrière du véhicule. Si le véhicule automoteur traîne une remorque, une semi-remorque, un véhicule forain ou une roulotte, ceux-ci doivent être munis à leur face arrière du numéro d'immatriculation et du signe distinctif national prévus aux Annexes 2 et 3 de la même Convention et remplissant, quant à la lisibilité et l'éclairage, les conditions fixées à l'alinéa qui précède. Sous réserve des exceptions spécialement prévues, les prescriptions concernant l'aménagement et le chargement des véhicules, l'équipement et la circulation proprement dite sont également applicables aux véhicules soumis à l'immatriculation à l'étranger et à leurs conducteurs. Toutefois, les dispositions des articles 51 sous 2° et 3°, 51bis, 51ter, 51quater, 52 et 54 ne s'appliquent pas aux véhicules prémentionnés, pourvu que ces véhicules répondent aux prescriptions afférentes prévues par la législation de leur pays d'origine. |
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| » |
Art. 27.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre 1982.
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Le Ministre des Transports, Josy Barthel
Le Ministre de la Justice, Colette Flesch
Le Ministre de la Force Publique, Emile Krieps |
Vorderriss, le 16 août 1982. Jean |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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