Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1985 modifiant et complétant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. I.
Le paragraphe 5 de l'article 72 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant:
| « |
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| » |
Les dispositions du paragraphe 5 actuel sont insérées dans un nouveau paragraphe 6.
Art. II.
Le chiffre 1) sous A) du cinquième alinéa de l'article 74 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
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| » |
Art. III.
La lettre C) du cinquième alinéa de l'article 74 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complétée par un chiffre 3) libellé comme suit:
| « |
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|||
| » |
Art. IV.
La première phrase du 7e alinéa de l'article 79 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
Avant les épreuves, l'examinateur est tenu de vérifier l'identité du candidat Il peut de même vérifier la présence et la conformité des papiers de bord prescrits par l'article 70 ainsi que l'état réglementaire des pneumatiques et de l'éclairage du véhicule servant à la réception de l'examen; la non-conformité comporte le refus de la réception de l'examen. |
|
| » |
Art. V.
Le deuxième alinéa de l'article 81 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Toutefois, le certificat d'apprentissage n'est délivré aux candidats au permis de conduire de la catégorie F qu'à condition qu'ils produisent une attestation certifiant que le véhicule servant à l'apprentissage est couvert par une assurance spéciale. |
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| » |
Art. VI.
Le troisième alinéa du paragraphe 3 de l'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant:
| « |
Toutefois, pour se préparer à l'épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir réussi à l'épreuve théorique, est autorisé à conduire, sans l'assistance d'un instructeur agréé, un véhicule correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une assurance spéciale. Il en est de même pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A sous 1), à condition que son certificat d'apprentissage ait été validé à cet effet après l'apprentissage pratique prévu à l'article 83 et que le véhicule servant à l'apprentissage soit couvert par une assurance spéciale. |
|
| » |
Art. VII.
Le quatrième paragraphe de l'article 82 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa inséré entre les deuxième et troisième alinéas actuels et libellé comme suit:
| « |
L'examen pratique pour l'obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) doit être reçu sur un motocycle d'une cylindrée supérieure à 200 cm3. |
|
| » |
Art. VIII.
L'article 83 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un nouvel alinéa inséré devant le premier alinéa actuel et libellé comme suit:
| « |
Art. 83. L'apprentissage en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) s'étend sur au moins six leçons d'une heure. |
|
| » |
Art. IX.
Les deuxième et quatrième alinéas de l'article 87 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité sont remplacés par le texte suivant:
| « |
Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés aux articles 78, 78bis et 83, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire «apprenti-instructe ur» n'est valable que pour la conduite des véhicules des catégories A sous 3), B et F du permis de conduire prévues par les articles 78 et 78bis. Le titulaire du permis de conduire «instructeur» valable pour les catégories A sous 3), B et F qui désire obtenir une extension aux catégories A sous 1), C, D ou E sous 2) du permis de conduire «instructeur», doit se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A sous 1) du permis de conduire «instructeur» doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A sous 1) depuis deux ans au moins. |
|
| » |
Art. X.
La deuxième phrase de la lettre d) du troisième alinéa de l'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
Cette même interdiction vaut pour tout conducteur de motocycle dont le certificat d'apprentissage a été validé pour se préparer à l'examen pratique du permis de conduire sans l'assistance d'un instructeur. |
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| » |
Art. XI.
La lettre e) du deuxième alinéa de l'article 156 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
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| » |
Art. XII.
La deuxième phrase du chiffre 17° de l'article 160 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant:
| « |
Cette interdiction n'est applicable ni au membres de la gendarmerie et de la police, ni aux candidats au permis de conduire de la catégorie A sous 1) et à leurs instructeurs, s'ils portent des casques de protection munis d'un système d'émission-réception radio utilisé respectivement lors de l'exécution de leur service et lors de l'apprentissage pratique et de l'examen prescrit pour l'obtention de la catégorie A sous 1) du permis de conduire. |
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| » |
Art. XIII.
L'article 176 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété par un onzième alinéa nouveau, libellé comme suit:
| « |
Les limites d'âge et de durée de détention du permis de conduire de la catégorie A sous 1) relatives à la conduite de motocycles d'une cylindrée supérieure à 400 cm3 ne sont pas applicables aux titulaires de permis de conduire de la catégorie A sous 1) délivrés avant le 1er janvier 1986. |
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| » |
Art. XIV.
Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
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Le Ministre des Transports, Marcel Schlechter |
Château de Berg, le 13 décembre 1985. Jean |
- Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. (Mémorial A n° 66 de 1955)
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