Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;
Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
L'article 9, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques est modifié comme suit:
| 1° | Au premier tiret le bout de phrase «par autorisation pour l'établissement d'une autorisation pour une station de radioamateur» est remplacé par «pour l'établissement d'une licence de radioamateur». |
| 2° | Au deuxième tiret, l'expression «d'une autorisation pour une station de radioamateur» est remplacée par «d'une licence de radioamateur». |
| 3° | Au troisième tiret, le mot «un» est inséré devant «maximum» et le bout de phrase «sur une périodicité de dix ans» est supprimé. |
Art. 2.
L'article 12 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante:
| « |
Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres complémentaires du service mobile par satellite (ci-après: «station CGC»), en conformité avec la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, la redevance est fixée à:
Est considéré comme station CGC, l'ensemble d'émetteurs constituant une installation technique indépendante située sur un site géographique défini. Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. |
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| » |
Art. 3.
A l'article 15 du même règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:
| « |
Pour toute période où les fréquences ne sont pas utilisées, la redevance est fixée à 50% des montants figurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective. |
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| » |
Art. 4.
Le tableau à l'annexe 4 (Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre) du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:
La redevance pour la bande des 2500-2690 MHz passe de «12.000,00 EUR/MHz» à «4.000,00 EUR/MHz». Les lignes relatives aux redevances pour les bandes de fréquences des 1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz sont supprimées.
Art. 5.
A l'annexe 5 (Liste des autorités et services mentionnées à l'article 8(4) de la Loi) l'énumération est complétée par un point 9 nouveau libellé comme suit:
| « |
|
|||
| » |
Art. 6.
Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre des Communications et des Médias, Xavier Bettel |
Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016. Henri |
- Loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques. (Mémorial A n° 73 de 2005)
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