Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.

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Règlement grand-ducal du 8 novembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques;

Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.

L'article 9, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques est modifié comme suit:

Au premier tiret le bout de phrase «par autorisation pour l'établissement d'une autorisation pour une station de radioamateur» est remplacé par «pour l'établissement d'une licence de radioamateur».
Au deuxième tiret, l'expression «d'une autorisation pour une station de radioamateur» est remplacée par «d'une licence de radioamateur».
Au troisième tiret, le mot «un» est inséré devant «maximum» et le bout de phrase «sur une périodicité de dix ans» est supprimé.

Art. 2.

L'article 12 du même règlement grand-ducal prend la teneur suivante:

«     

Pour la mise à disposition de spectre pour des stations terrestres complémentaires du service mobile par satellite (ci-après: «station CGC»), en conformité avec la décision n° 626/2008/CE du Parlement européen et du Conseil, la redevance est fixée à:

2.000,00 EUR par station tant que le nombre total des stations autorisées de l'opérateur est inférieur ou égal à 10;
6.000,00 EUR par station pour chaque station supplémentaire.

Est considéré comme station CGC, l'ensemble d'émetteurs constituant une installation technique indépendante située sur un site géographique défini.

Pour la première année de mise à disposition de fréquences, ces redevances sont dues au prorata du nombre de mois commencés, restant à courir à partir de la mise à disposition des fréquences jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

     »

Art. 3.

A l'article 15 du même règlement grand-ducal, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit:

«     

Pour toute période où les fréquences ne sont pas utilisées, la redevance est fixée à 50% des montants figurant à l'annexe 4 pour la partie de spectre non utilisée. La licence détermine la date à partir de laquelle la mise à disposition du spectre en cas de non utilisation est effective.

     »

Art. 4.

Le tableau à l'annexe 4 (Mise à disposition de spectre pour un réseau de communications public terrestre) du même règlement grand-ducal est modifié comme suit:

La redevance pour la bande des 2500-2690 MHz passe de «12.000,00 EUR/MHz» à «4.000,00 EUR/MHz». Les lignes relatives aux redevances pour les bandes de fréquences des 1900-1920 MHz et 2010-2025 MHz sont supprimées.

Art. 5.

A l'annexe 5 (Liste des autorités et services mentionnées à l'article 8(4) de la Loi) l'énumération est complétée par un point 9 nouveau libellé comme suit:

«     
9. Ministère d'Etat
     »
.

Art. 6.

Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Communications et des Médias,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 8 novembre 2016.

Henri


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