Institut Luxembourgeois de Régulation - Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016 sur l'assignation des indicatifs d'appel du service d'amateur au Luxembourg - Secteur Fréquences.
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F16/02/ILR du 18 mars 2016
sur l'assignation des indicatifs d'appel du service d'amateur au Luxembourg
Secteur Fréquences
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques (ci-après: la «Loi»), et notamment son article 7bis;
Vu le règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques;
Vu le règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d’allotissement et d’attribution des ondes radioélectriques (Plan des fréquences);
Vu le règlement F13/01/ILR du 15 mars 2013 déterminant les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques et les modalités de renouvellement des licences;
Vu le règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités d’obtention et de reconnaissance des certificats d’opérateur radioamateur;
Arrête:
Art. 1er. Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par:
| (1) | Amateur: le détenteur d’un certificat d’opérateur NOVICE ou HAREC; |
| (2) | CEPT: Conférence européenne des administrations des Postes et Télécommunications; |
| (3) | Certificat d’opérateur: attestation certifiant que le détenteur du certificat est apte à utiliser une station du service amateur ou du service d’amateur par satellite d’un point de vue opérationnel et technique; |
| (4) | HAREC: Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur harmonisé parmi les pays membres de la CEPT, délivré conformément à la recommandation CEPT T/R 61-02; |
| (5) | Institut: Institut Luxembourgeois de Régulation; |
| (6) | IARU: International Amateur Radio Union / Union internationale des radioamateurs; |
| (7) | Indicatif d’appel: signal permettant l’identification d’une émission; |
| (8) | Indicatif d’appel personnel: indicatif d’appel assigné en application de l’article 3 (2) b) ou 3 (2) d) du présent règlement à un amateur et utilisé par celui-ci lors de la manipulation d’une station d’amateur; |
| (9) | NOVICE: Novice Harmonized Amateur Radio Certificate, certificat d’opérateur radioamateur pour amateurs débutants harmonisé parmi les pays membres de la CEPT, délivré conformément au rapport CEPT/ERC 032; |
| (10) | RR: Règlement des radiocommunications de l’UIT; |
| (11) | Service d’amateur: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication ayant pour objet l’instruction individuelle, l’intercommunication et les études techniques, effectué par des amateurs, c’est-à-dire par des personnes dûment autorisées, s’intéressant à la technique de la radioélectricité à titre uniquement personnel et sans intérêt pécuniaire; |
| (12) | Service d’amateur par satellite: conformément au RR de l’UIT, un service de radiocommunication faisant usage de stations spatiales situées sur des satellites de la Terre pour les mêmes fins que le service d’amateur; |
| (13) | Service de radiocommunication: conformément au RR de l’UIT, un service impliquant la transmission, l’émission ou la réception d’ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication; |
| (14) | Station d’amateur: station du service d’amateur; |
| (15) | Station de club: station d’amateur opérée sous un indicatif d’appel commun sous la surveillance et responsabilité d’un amateur par plusieurs amateurs ou des personnes n’étant pas des amateurs; |
| (16) | Station automatique: station d’amateur inoccupée qui est télécommandée et qui retransmet les signaux ou parties de signaux reçus (relais) ou qui génère d’elle-même des signaux et les émet (balise); |
| (17) | UIT: Union Internationale des Télécommunications. |
Art. 2. Champ d’application et dispositions générales
(1)
Le champ d’application du présent règlement se limite à l’assignation des indicatifs d’appel du service d’amateur prévue à l’article 7 bis de la Loi.(2)
Sans préjudice de la licence prévue au paragraphe (8) ci-dessous pour les stations automatiques, l’utilisation d’une station d’amateur par un amateur est subordonnée à l’assignation d’un indicatif d’appel qui vaut autorisation d’utiliser une station d’amateur.(3)
Toute assignation d’un indicatif d’appel est soumise à demande préalable. En cas de changement d’adresse de l’amateur, il doit en informer l’Institut dans l’immédiat. Les indicatifs d’appel ne sont pas transmissibles.(4)
Tout amateur utilisant une station d’amateur doit être en possession d’un indicatif d’appel personnel.A part cet indicatif d’appel personnel, l’amateur peut demander l’assignation d’un indicatif d’appel utilisable, notamment:
| • | pour une station automatique ou |
| • | pour une station de club ou dans le cadre de la formation de personnes intéressées. |
(5)
L’assignation d’un indicatif d’appel se fait à une personne physique. Des conditions d’utilisation spécifiques peuvent être liées à un indicatif d’appel. Une demande pour l’assignation d’un indicatif d’appel ne peut se faire que par un amateur. Le demandeur n’a pas droit à un indicatif d’appel spécifique, toutefois il peut marquer sa préférence dans sa demande.(6)
Tout amateur est responsable du respect des conditions d’utilisation des indicatifs d’appel lui assignés.(7)
Il est interdit d’émettre en utilisant un indicatif d’appel faux ou trompeur.(8)
Conformément à l’article 3 (2) de la Loi, les stations automatiques sont soumises à une licence à établir par le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques en tant que stations avec assignation particulière de fréquence. L’emplacement géographique de la station automatique est indiqué dans la licence. L’assignation d’un indicatif d’appel pour une station automatique est subordonnée, conformément à la Loi, à l’assignation d’une fréquence. Cette assignation est coordonnée préalablement dans le cadre de l’IARU.(9)
L’Institut tient un registre des indicatifs d’appel assignés.(10)
En cas de non-respect des règles énoncées dans le présent règlement, l’indicatif d’appel assigné par l’Institut peut être suspendu pour une durée maximale de trois ans ou révoqué définitivement.Art. 3. Structure générale des indicatifs d’appel
(1)
Les indicatifs d’appel «standard» sont formés par le préfix LX, suivi d’un chiffre (0 – 9) et ensuite d’un suffixe d’au moins deux lettres (AA – ZZ) avec un maximum de quatre lettres (AAAA – ZZZZ).(2)
Attribution des chiffres et des plages de suffixes respectives:| a) | Le chiffre 0 est destiné aux stations automatiques. Ces stations sont en principe à disposition de tous les amateurs. Le suffixe est formé de 2 lettres au moins. Toutefois une station automatique à utilisation strictement locale doit être opérée par un amateur avec son indicatif personnel. Si tel est le cas, l’amateur doit le notifier à l’Institut. |
| b) | Les chiffres 1, 2 et 3 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC». |
| c) | Les chiffres 4, 5, 7 et 8 sont réservés à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «HAREC». Ils sont utilisés dans le cadre de compétitions, événements spéciaux ou à des fins de formation ou de missions d’utilité publique. |
| d) | Le chiffre 6 est réservé à des amateurs en possession d’un certificat d’opérateur «NOVICE». |
| e) | Le chiffre 9 est réservé à des stations de club ou de formation. Les personnes utilisant cette station doivent utiliser l’indicatif de la station de club. L’indicatif d’appel est assigné à un amateur responsable de la station. Le transfert de la responsabilité d’un amateur à un autre ne peut se faire que par l’Institut en assignant l’indicatif d’appel à un autre amateur. |
Art. 4. Indicatifs d’appel divergeant de la structure générale des indicatifs d’appel
(1)
Sous réserve des dispositions de l’article 3 du présent règlement, tout amateur disposant d’un indicatif d’appel personnel depuis au moins six ans et désirant obtenir un indicatif d’appel raccourci peut en faire la demande auprès de l’Institut. L’assignation se fait par l’Institut sur dossier individuel. Dans le dossier, le demandeur doit prouver qu’il mérite un tel indicatif d’appel et doit notamment indiquer la raison pour laquelle il a besoin de cet indicatif. L’Institut juge, sur la base de ce dossier, si le demandeur mérite d’obtenir un indicatif d’appel raccourci. L’Institut peut demander des documents supplémentaires prouvant le mérite.(2)
Par dérogation à l’article 3 du présent règlement, l’Institut peut, à titre exceptionnel, assigner pour un événement spécial un indicatif d’appel temporaire sortant de la structure générale des indicatifs d’appel. La durée d’assignation de cet indicatif d’appel ne pourra pas dépasser 6 mois. La demande pour ce type d’indicatif d’appel se fait sur dossier auprès de l’Institut qui juge sur la base de ce dossier si l’assignation d’un tel indicatif d’appel est justifiée.(3)
Les amateurs non-résidents en visite au Luxembourg doivent d’office utiliser pour le certificat HAREC le préfixe LX/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation CEPT T/R 61-01, et pour le certificat NOVICE le préfixe LX6/ avec leur indicatif étranger respectif, conformément à la recommandation ECC (05)06.Art. 5. Modification d’un indicatif d’appel
En cas de changement de la réglementation internationale, l’indicatif d’appel peut être modifié à tout moment par l’Institut. L’Institut informe l’amateur concerné de tout changement et l’invite à introduire une nouvelle demande pour l’assignation d’un indicatif d’appel.
Art. 6. Renonciation à un indicatif d’appel
Un amateur qui veut renoncer à un ou plusieurs indicatifs d’appel doit notifier son intention à l’Institut par lettre recommandée. Suite à une telle demande, les indicatifs d’appel concernés ne peuvent être assignés à un autre amateur pendant une période d’un an.
Art. 7. Redevances
L’assignation de tout indicatif d’appel est soumise au paiement préalable des redevances fixées à l’article 9 du règlement grand-ducal du 21 février 2013 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour la mise à disposition de fréquences radioélectriques.
La Direction
(s.) Luc Tapella |
(s.) Jacques Prost |
(s.) Camille Hierzig |
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Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement F16/01/ILR du 13 janvier 2016 déterminant le plan d'allotissement (...) (Mémorial A n° 5 de 2016) - Institut Luxembourgeois de Régulation. Règlement F14/01/ILR du 5 mars 2014 sur les procédures et les modalités (...) (Mémorial A n° 48 de 2014)
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