Règlement ministériel du 15 mars 2010 portant sur l'accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.
Règlement ministériel du 15 mars 2010 portant sur l'accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, notamment les articles 19, 20 et 21;
Arrête:
Art. 1er.
Le présent règlement ministériel règle les modalités de fonctionnement du comité d'accréditation et précise les conditions préalables ainsi que la procédure d'accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.
Lors de la procédure d'accréditation, le programme de formation est évalué à l'aide des critères énoncés au chapitre 2. La décision d'accréditation se fonde sur une appréciation globale du programme de formation soumis.
Art. 2.
Le comité d'accréditation évalue les dossiers de candidature à l'accréditation selon les critères suivants couvrant les domaines d'examen et les standards afférents, et ce conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur:
| (1) | Opportunité de chaque programme de formation
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| (2) | Pertinence du programme de formation
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| (3) | Modalités d'évaluation et de certification des étudiants
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| (4) | Mise en oeuvre du programme de formation
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| (5) | Mesures de garantie de la qualité
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Art. 3.
(1)
La procédure d'accréditation consiste en une évaluation menée en deux étapes:| a. | examen de la recevabilité; |
| b. | examen de la conformité aux standards de qualité effectué au lycée organisateur de la formation par le comité d'accréditation accompagné, le cas échéant, par un groupe d'experts et décision d'accréditation. |
(2)
La décision portant sur la recevabilité de la demande se fonde sur les critères énoncés à l'article 2 (1).Art. 4.
Sont habilitées à déposer une demande en recevabilité et une demande d'accréditation les directions des lycées et des lycées techniques.
Les demandes en recevabilité doivent être déposées au ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions pour le 15 novembre et les demandes en accréditation doivent être déposées au ministère de l'enseignement supérieur pour le 15 avril.
Les demandes en recevabilité et les demandes d'accréditation sont rédigées sur base d'un cahier des charges transmis sur demande par le ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
La procédure d'accréditation visée à l'article 3 (1) b est close au plus tard 6 semaines à compter de la date du dépôt de la demande.
Les rapports du comité d'accréditation sont publics.
Art. 5.
Le comité d'accréditation peut s'adjoindre une ou plusieurs commissions spéciales qui comptent deux à cinq experts chacune.
Ces commissions peuvent être constituées pour des domaines et/ou des programmes de formation précis.
Chaque commission est présidée par un membre du comité d'accréditation.
Art. 6.
Le président du comité d'accréditation désigne les experts au moment de la décision en recevabilité.
La désignation des experts est soumise aux critères suivants:
| a. | la majorité de la commission spéciale est formée de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines sur lesquels porte le programme de formation à accréditer; |
| b. | un expert au moins doit disposer de bonnes connaissances du secteur économique luxembourgeois concerné; |
| c. | les experts doivent être indépendants. |
Art. 7.
La commission spéciale est chargée de rédiger un rapport. Elle se réfère à cet effet aux standards de qualité précisés dans le cadre du présent règlement ministériel.
Art. 8.
En arrêtant son avis, le comité d'accréditation peut prendre une des décisions suivantes:
| • | accréditation sans condition; |
| • | accréditation assortie de conditions; |
| • | refus de l'accréditation. |
Art. 9.
L'accréditation assortie de conditions est accordée par le ministre s'il peut être remédié aux carences constatées dans un délai de six mois. Le comité d'accréditation vérifie s'il a été satisfait aux conditions dans les délais impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration du délai, le comité propose soit la prolongation des délais, soit l'adaptation des conditions, soit le retrait de l'accréditation.
Art. 10.
L'accréditation sans condition est valable cinq ans. L'accréditation assortie de conditions est valable cinq ans, pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions endéans les délais impartis.
Art. 11.
Le retrait de l'accréditation intervient en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an ou en cas de non-usage de l'accréditation pendant plus de deux ans après l'octroi de cette dernière.
Art. 12.
La convocation est envoyée aux membres au moins quatre jours francs avant la réunion, sauf urgence. La convocation est accompagnée d'un ordre du jour et des documents de travail.
Le président du comité d'accréditation établit l'ordre du jour des réunions.
Art. 13.
Les séances du comité sont présidées par son président ou en son absence par le membre le plus âgé.
Art. 14.
Le comité cherche à rendre ses avis à l'unanimité. A défaut, toute décision est prise à la suite d'un vote à main levée. Le vote par procuration n'est pas admis. La décision résultant du vote n'est acquise que si au moins trois quarts des membres présents s'y rallient.
Si la présence des membres est inférieure au quorum des trois quarts, le comité peut néanmoins discuter les points figurant à l'ordre du jour, mais il se voit dans l'obligation de reporter les prises de décision à la prochaine séance.
Art. 15.
Les réunions du comité ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à la discrétion. Les questions relatives aux personnes sont traitées de façon confidentielle.
Les délibérations et les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux par séance.
Art. 16.
Les décisions prises sont transmises au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 17.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 15 mars 2010. |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen |
- Arrêté ministériel du 25 juin 2020 modifiant l’arrêté ministériel du 2 juin 2020 portant accréditation du programme (...) (Mémorial B n° 2090 de 2020)
- Arrêté ministériel du 2 juin 2020 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1936 de 2020)
- Arrêté ministériel du 2 juin 2020 portant accréditation du programme de formation en alternance menant au brevet (...) (Mémorial B n° 1937 de 2020)
- Arrêté ministériel du 2 juin 2020 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1938 de 2020)
- Arrêté ministériel du 26 mai 2020 modifiant l’arrêté ministériel modifié du 1er juin 2015 portant accréditation (...) (Mémorial B n° 1837 de 2020)
- Arrêté ministériel du 25 février 2020 portant institution d’une commission spéciale pour l’accréditation du programme (...) (Mémorial B n° 837 de 2020)
- Arrêté ministériel du 23 janvier 2020 portant institution d’une commission spéciale pour l’accréditation du programme (...) (Mémorial B n° 312 de 2020)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1580 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1581 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1582 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1583 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1584 de 2019)
- Arrêté ministériel du 4 juin 2019 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1585 de 2019)
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- Arrêté ministériel du 8 mars 2019 portant institution d’une commission spéciale pour l’accréditation du programme (...) (Mémorial B n° 669 de 2019)
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- Arrêté ministériel du 21 juin 2018 portant accréditation du programme de formation menant au brevet de technicien (...) (Mémorial B n° 1826 de 2018)
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