Règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg.
Règlement ministériel du 27 avril 2011 portant sur l'accréditation d'établissements d'enseignement supérieur étrangers ou privés au Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, notamment le Titre III «Les modalités d'implantation de formations d'enseignement supérieur sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg»;
Arrête:
Art. 1er.
Le présent règlement ministériel règle les modalités de fonctionnement du comité d'accréditation et précise les conditions préalables ainsi que la procédure d'accréditation des établissements étrangers ou privés offrant des diplômes d'enseignement supérieur au Grand-Duché de Luxembourg.
Lors de la procédure d'accréditation, la demande de ces établissements est évaluée sur base des critères énoncés au chapitre 2. La décision d'accréditation se fonde sur une appréciation globale de la demande en accréditation.
Art. 2.
Le comité d'accréditation évalue les dossiers de candidature à l'accréditation selon les critères suivants couvrant les domaines d'examen et les standards afférents et ce conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur.
| (1) | Organisation et stratégie de l'établissement d'enseignement supérieur
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| (2) | Opportunité de chaque programme de formation
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| (3) | Buts et objectifs du programme
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| (4) | Admission, évaluation, certification
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| (5) | Mise en œuvre du programme de formation
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| (6) | Mesures de garantie de la qualité
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Art. 3.
(1)
La procédure d'accréditation consiste en une évaluation menée en deux étapes:| a | Examen de la recevabilité; |
| b | Examen de la conformité aux critères de qualité effectué à l'établissement organisateur de la formation par le comité d'accréditation accompagné, le cas échéant, par un groupe d'experts; l'examen est suivi de la décision d'accréditation. |
(2)
La décision portant sur la recevabilité de la demande se fonde sur les critères suivants:| a | L'établissement jouit de la personnalité juridique; |
| b | L'établissement satisfait aux conditions applicables à sa catégorie, tels que visés à l'article 2; |
| c | L'établissement démontre que, d'une part, il est doté des ressources en personnel, en locaux et en équipement nécessaires à l'enseignement et, le cas échéant, à la recherche et que, d'autre part, il dispose de moyens financiers nécessaires pour garantir son fonctionnement. |
(3)
Lors de sa demande en accréditation, l'établissement indique si le programme ou l'établissement jouit d'une accréditation ou d'une évaluation auprès d'une agence reconnue.Art. 4.
Sont habilitées à déposer une demande en recevabilité et une demande d'accréditation les directions des établissements concernés.
Les demandes en recevabilité doivent être déposées au ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions pour le 15 novembre et les demandes en accréditation doivent être déposées au ministère de l'enseignement supérieur pour le 30 janvier.
Les demandes en recevabilité et les demandes d'accréditation sont rédigées sur base d'un cahier des charges transmis sur demande par le ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
La procédure est close au plus tard trois mois à compter de la date du dépôt de la demande.
Art. 5.
Le comité d'accréditation peut s'adjoindre une ou plusieurs commissions spéciales qui comptent trois à cinq experts chacune.
Ces commissions peuvent être constituées pour des domaines et/ou des programmes de formation précis.
Chaque commission est présidée par un membre du comité d'accréditation.
Art. 6.
Le président du comité d'accréditation désigne les experts au moment de la décision en recevabilité.
La désignation des experts est soumise aux critères suivants:
| a | La majorité de la commission spéciale est formée de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines sur lesquels porte le programme de formation à accréditer; |
| b | Au moins un des experts vient d'un autre pays que le Luxembourg; |
| c | Les experts doivent être indépendants et pouvoir juger sans parti pris. |
Art. 7.
La commission spéciale est chargée de rédiger un rapport. Elle se réfère à cet effet aux critères de qualité précisés dans le cadre du présent règlement ministériel.
Art. 8.
En arrêtant son avis, le comité d'accréditation peut prendre une des décisions suivantes:
| ○ | accréditation sans condition; |
| ○ | accréditation assortie de conditions; |
| ○ | refus de l'accréditation. |
Art. 9.
L'accréditation assortie de conditions est accordée s'il peut être remédié aux carences constatées dans un délai raisonnable fixé par le comité d'accréditation. Le comité d'accréditation vérifie s'il a été satisfait aux conditions dans les délais impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration du délai, le comité propose, soit la prolongation des délais, soit l'adaptation des conditions, soit le retrait de l'accréditation.
Art. 10.
L'accréditation sans condition est valable cinq ans. L'accréditation assortie de conditions est valable cinq ans, pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions endéans les délais impartis.
Art. 11.
Le retrait de l'accréditation intervient en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an ou en cas de non usage de l'accréditation pendant plus de deux ans après l'octroi de cette dernière.
Art. 12.
Les avis du comité d'accréditation sont publics.
Art. 13.
La convocation est envoyée aux membres au moins quatre jours francs avant la réunion, sauf urgence. La convocation est accompagnée d'un ordre du jour et des documents de travail.
Le président du comité d'accréditation établit l'ordre du jour des réunions.
Art. 14.
Les séances du comité sont présidées par son président ou en son absence par le membre le plus âgé.
Art. 15.
Le comité cherche à prendre ses décisions à l'unanimité. A défaut, toute décision est prise à la suite d'un vote à main levée. Le vote par procuration n'est pas admis. La décision résultant du vote n'est acquise que si au moins trois quarts des membres présents s'y rallient.
Si la présence des membres est inférieure au quorum des trois quarts, le comité peut néanmoins discuter les points figurant à l'ordre du jour, mais il se voit dans l'obligation de reporter les prises de décision à la prochaine séance.
Art. 16.
Les réunions du comité ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à la discrétion. Les questions relatives aux personnes sont traitées de façon confidentielle.
Les délibérations et les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux par séance.
Art. 17.
Les décisions prises sont transmises au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.
Art. 18.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 27 avril 2011. |
Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen |
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