Règlement ministériel du 14 mai 2019 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.
Règlement ministériel du 14 mai 2019 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois.
Chapitre 1er
— GénéralitésChapitre 2
— Subdivision de l’espace aérienSection 1
— Régions d’information de vol de BruxellesSection 2
— Région de contrôle terminale de l’aéroport de Luxembourg « Luxembourg TMA »Section 3
— Brussels CTASection 4
— Zone de contrôleSection 5
— Zones à activités aériennes sportives et récréativesSection 6
— Zones de ségrégation temporaireChapitre 3
— Utilisation des espaces aériensChapitre 4
— Dispositions finalesLe Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne et notamment son article 7 ;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 mars 1993 fixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne ;
Vu le règlement (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010 ;
Arrête :
Chapitre 1er
- GénéralitésArt. 1er. Objet et champ d’application
(1)
Le présent règlement vise à établir la subdivision de l’espace aérien luxembourgeois ainsi que ses conditions d’utilisation.(2)
Le centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg fournit les services de la circulation aérienne dans la zone de responsabilité des services luxembourgeois de la circulation aérienne telle que définie à l’article 2 du règlement grand-ducal du modifié du 13 mars 1993 fixant les règles de l’air et les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne.(3)
Chaque État a la souveraineté complète et exclusive de l’espace aérien situé au-dessus de son territoire.Art. 2. Définitions
(1)
Pour l’application du présent règlement ministériel, les abréviations et termes ci-dessous ont les significations suivantes :| a) | « ACC – Area control center » : centre de contrôle régional – un organisme chargé d’assurer le service du contrôle de la circulation aérienne pour les vols contrôlés dans les régions de contrôle relevant de son autorité ; |
| b) | « AMSL – above mean sea level » : distance verticale entre un aéronef et le niveau moyen de la mer ; |
| c) | « AIP – Aeronautical information publication » : publication d’information aéronautique d’un État, ou éditée par décision d’un État, renfermant des informations aéronautiques de caractère durable et essentielles à la navigation aérienne ; |
| d) | « APP – Approach » : centre de contrôle d’approche – un organisme de la circulation aérienne chargé d’assurer les services de la circulation aérienne au bénéfice des aéronefs évoluant dans les espaces aériens aux alentours d’un aérodrome ; |
| e) | « ATS – Air traffic services » : services de la circulation aérienne – terme générique désignant, selon le cas, le service d’information de vol, le service d’alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d’approche ou contrôle d’aérodrome) ; |
| f) | « centre d’information de vol » : organisme chargé d’assurer le service d’information de vol et le service d’alerte ; |
| g) | « classification des espaces aériens » : les classes d’espace aérien associent à des zones tridimensionnelles dans l’espace aérien un code, en l’occurrence les lettres A, B, C, D, E et G, qui détermine le niveau du service de la circulation aérienne rendu du contrôle aérien dans l’espace aérien en question ; |
| h) | « CSAR – Combat search and rescue » : recherche et sauvetage au combat ; |
| i) | « espace aérien » : terme générique désignant une portion de l’atmosphère terrestre, sur terre ou sur l’eau, qui est règlementée par un pays en particulier ; |
| j) | « espace aérien contrôlé » : espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service du contrôle de la circulation aérienne est assuré selon la classification des espaces aériens. Il s’agit des espaces aériens A, B, C, D et E ; |
| k) | « FIR – Flight information region » : région d’information de vol – un espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel le service d’information de vol et le service d’alerte sont assurés ; |
| l) | « FL – flight level » : niveau de vol – une surface isobare, liée à une pression de référence spécifiée, soit 1.013,2 hectopascals (hPa), et séparée des autres surfaces analogues par des intervalles de pression spécifiés ; |
| m) | « ft – foot/feet » : unité de mesure de distance « pied/s », 1 pied étant égal à 0,30478 mètres ; |
| n) | « GND – ground » : surface terrestre ; |
| o) | « AGL – above ground level » : distance verticale entre un aéronef et un point sol référence ; |
| p) | « HJ – Sunrise to sunset » : du lever au coucher du soleil ; |
| q) | « HX – No specific working hours » : pas d’heures précises de fonctionnement ; |
| r) | « NM – nautical mile/s) » : unité de mesure de distance « mille/s marin/s », 1 mille marin étant égal à 1.852 mètres ; |
| s) | « NOTAM – notice to airmen » : messages aux navigants aériens – avis diffusé par télécommunication et donnant, sur l’établissement, l’état ou la modification d’une installation, d’un service ou d’une procédure aéronautiques, ou d’un danger pour la navigation aérienne, des renseignements qu’il est essentiel de communiquer à temps au personnel chargé des opérations aériennes ; |
| t) | « TMA – Terminal manoeuvring area » : région de contrôle terminale – région de contrôle établie, en principe, au carrefour de routes ATS aux environs d’un ou de plusieurs aérodromes importants ; |
| u) | « TSA – Temporary segregated area » : zone de ségrégation temporaire – un espace aérien, de dimensions définies, réservé temporairement pour l’usage exclusif d’un utilisateur particulier ; |
| v) | « UAV – Unmanned aerial vehicle » : aéronef circulant sans personne à bord ; |
| w) | « VMC – visual meteorological conditions » : conditions météorologiques de vol à vue, exprimées en fonction de la visibilité, de la distance par rapport aux nuages et du plafond, égales ou supérieures aux minimums spécifiés aux points SERA.5001 du règlement (UE) n° 923/2012 ; |
| x) | « zone à activités aériennes sportives et récréatives » : espace aérien, de dimensions définies, dans les limites duquel des activités aériennes spécifiques sont autorisées sous certaines conditions, sans pour autant être exclusivement réservé à ces activités ; |
| y) | « zone à utilisation obligatoire de transpondeur – TMZ » : espace aérien, de dimensions définies, à l’intérieur duquel l’emport et l’utilisation de transpondeurs transmettant l’altitude-pression sont obligatoires ; |
| z) | « zone de contrôle – CTR » : un espace aérien contrôlé, de dimensions définies, s’étendant verticalement à partir de la surface jusqu’à une limite supérieure spécifiée ; |
| aa) | « zone interdite » : espace aérien, de dimensions définies, dans les limites duquel le vol des aéronefs est interdit (entry prohibited). |
(2)
Les latitudes et longitudes indiquées sont exprimées dans le système géodésique mondial - 1984 (WGS 84).Chapitre 2
- Subdivision de l’espace aérienSection 1
- Régions d’information de vol de BruxellesArt. 3. Régions d’information de vol de Bruxelles
L’espace aérien luxembourgeois est une partie intégrante des régions d’information de vol de Bruxelles, conformément au plan régional Europe de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
La région d’information de vol de Bruxelles dénommé « Brussels FIR » est de classe G pour les portions ne constituant pas des espaces aériens contrôlés.
Section 2
- Région de contrôle terminale de l’aéroport de Luxembourg « Luxembourg TMA »Art. 4. Luxembourg TMA ONE A
L’espace désigné « Luxembourg TMA ONE A » est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe D à partir de 2.500 ft AMSL jusqu’au FL 95 (inclus) et |
| 2° | de classe C à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 165. |
Cet espace aérien est une zone à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ).
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 5. Luxembourg TMA ONE B
L’espace désigné « Luxembourg TMA ONE B » est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe D à partir de 3.500 ft AMSL jusqu’au FL 95 (inclus) et |
| 2° | de classe C à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 145. |
Cet espace aérien est une zone à utilisation obligatoire de transpondeur (TMZ).
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 6. Luxembourg TMA TWO A
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO A », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E à partir de 2.500 ft AGL jusqu’au FL 100 (exclu) et |
| 2° | de classe C à partir du FL 100 (inclus) jusqu’au FL 145. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 7. Luxembourg TMA TWO B
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO B », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E entre 1000 ft AGL et 5500 ft AMSL (exclu), |
| 2° | de classe D entre 5500 ft AMSL (inclus) et FL 95 (inclus), et |
| 3° | de classe C entre FL 95 (exclu) et FL 145. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 8. Luxembourg TMA TWO C1
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO C1 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe E.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 9. Luxembourg TMA TWO C2
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO C2 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe D.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 10. Luxembourg TMA TWO D
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO D », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E entre 1000 ft AGL et 5500 ft AMSL (exclu), |
| 2° | de classe D entre 5500 ft AMSL (inclus) et FL 95 (inclus), et |
| 3° | de classe C entre FL 95 (exclu) et FL 165. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 11. Luxembourg TMA TWO E1
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO E1 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E entre 1000 ft AGL et 3500 ft AMSL (exclu), et |
| 2° | de classe D entre 3500 ft AMSL (inclus) et FL 95. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne.
Art. 12. Luxembourg TMA TWO E2
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO E2 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe E.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne.
Art. 13. Luxembourg TMA TWO F1
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO F1 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E entre 1000 ft AGL et 3500 ft AMSL, |
| 2° | de classe D entre 3500 ft AMSL (inclus) et FL 95 (inclus), et |
| 3° | de classe C entre FL 95 (exclu) et FL 165. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne.
Art. 14. Luxembourg TMA TWO F2
L’espace désigné « Luxembourg TMA TWO F2 », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Langen au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe E entre 1000 ft AGL et FL 95 (inclus), et |
| 2° | de classe C entre FL 95 (exclu) et FL 165. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Les limites verticales basses peuvent être partiellement fixées à 2500 ft AGL tel qu’indiqué dans l’AIP Allemagne.
Art. 15. Luxembourg TMA THREE
L’espace désigné « Luxembourg TMA THREE », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre d’approche de l’aéroport de Strasbourg au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe D.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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La limite verticale inférieure est de 4500 ft AMSL lorsque la zone LF-R45 N3 est activée (voir AIP France).
Art. 16. Luxembourg TMA FOUR
L’espace désigné « Luxembourg TMA FOUR », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Paris au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe D.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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La limite verticale inférieure est de 4500 ft AMSL lorsque la zone LF-R45 N3 est activée (voir AIP France).
Art. 17. Luxembourg TMA FIVE
L’espace désigné « Luxembourg TMA FIVE », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Bruxelles au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé
| 1° | de classe D à partir de 2.500 ft AMSL jusqu’au FL 95 (inclus) et |
| 2° | de classe C à partir du FL 95 (exclu) jusqu’au FL 165. |
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Section 3
- Brussels CTAArt. 18. Brussels CTA SOUTH THREE
L’espace désigné « Brussels CTA SOUTH THREE », issu d’une délégation des services de la circulation aérienne du centre de contrôle régional de Bruxelles au centre de contrôle d’approche de l’aéroport de Luxembourg, est un espace aérien contrôlé de classe C. Il est partiellement de classe G en cas d’activation de la zone basse altitude « Golf Two South ».
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Section 4
- Zone de contrôleArt. 19. Zone de contrôle Luxembourg
La zone de contrôle de Luxembourg « Luxembourg CTR » est un espace aérien contrôlé de classe D.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Cet espace aérien est une zone à utilisation obligatoire de transpondeur.
Section 5
- Zones à activités aériennes sportives et récréativesArt. 20. Feitsch
L’espace désigné « Feitsch » est une zone d’espace aérien utilisable pour les acrobaties aériennes effectuées par des aéronefs légers, telle que prévue par la règlementation en vigueur sur les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 21. Rippweiler
L’espace désigné « Rippweiler » est une zone d’espace aérien utilisable pour les acrobaties aériennes effectuées par des planeurs, telle que prévue par la règlementation en vigueur sur les acrobaties aériennes dans l’espace aérien luxembourgeois.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 22. Gringlay
L’espace désigné « Gringlay » est une zone d’espace aérien utilisable de jour et dans les conditions météorologiques de vol à vue pour les vols en parapente.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 23. Michelau
L’espace désigné « Michelau » est une zone d’espace aérien utilisable pour les vols en parapente. Son activation est subordonnée à l’approbation de l’approche Luxembourg.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 24. Noertrange
L’espace désigné « Noertrange » est une zone d’espace aérien utilisable pour l’activité de parachutisme. Les conditions pour l’exercice des activités de parachutisme sont prévues par le règlement ministériel du 16 juillet 1990 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute dans l’espace aérien luxembourgeois.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 25. Useldange Glider Sector North
L’espace désigné « Useldange Glider Sector North » est une zone d’espace aérien utilisable pour les activités de vol à voile. Les conditions pour l’activation de cette zone ainsi que pour l’exercice des activités de vol à voile sont prévues par le règlement ministériel modifié du 27 mars 2014 règlementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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La zone d’espace aérien « Noertrange » déterminée dans l’article 24 de ce règlement est exclue de la zone « Useldange Glider Sector North ».
Art. 26. Useldange Glider Sector South
L’espace désigné « Useldange Glider Sector South » est une zone d’espace aérien utilisable pour les activités de vol à voile. Les conditions pour l’activation de cette zone ainsi que pour l’exercice des activités de vol à voile sont prévues par le règlement ministériel modifié du 27 mars 2014 règlementant l’exploitation de l’aérodrome d’Useldange.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Section 6
- Zones de ségrégation temporaireArt. 27. TSA29C – Luxembourg
L’espace désigné « TSA29C - Luxembourg » est une zone de ségrégation temporaire réservée aux exercices de recherche et de sauvetage au combat. Son activation est annoncée par NOTAM.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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La limite verticale supérieure peut être réduite au FL 65.
Art. 28. ELTSA06 – Diekirch North
L’espace désigné « ELTSA06 – Diekirch North » est une zone de ségrégation temporaire activée par NOTAM et réservée aux activités militaires effectuées par des aéronefs circulant sans personnes à bord.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 29. ELTSA07 – Diekirch South
L’espace désigné « ELTSA07 – Diekirch South » est une zone de ségrégation temporaire activée par NOTAM et réservée aux activités militaires effectuées par des aéronefs circulant sans personnes à bord.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 30. ELTSA03 – Hoffelt
L’espace désigné « ELTSA03 – Hoffelt » est une zone de ségrégation temporaire activée par NOTAM et réservée aux activités militaires effectuées par des aéronefs circulant sans personnes à bord.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 31. ELTSA04 – Weiler
L’espace désigné « ELTSA04 – Weiler » est une zone de ségrégation temporaire activée par NOTAM et réservée aux activités militaires effectuées par des aéronefs circulant sans personnes à bord.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Art. 32. ELTSA05 – Weiswampach
L’espace désigné « ELTSA05 – Weiswampach » est une zone de ségrégation temporaire activée par NOTAM et réservée aux activités militaires effectuées par des aéronefs circulant sans personnes à bord.
Ses limites latérales et verticales, ainsi que ses conditions d’utilisations sont précisées dans le tableau suivant :
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Chapitre 3
- Utilisation des espaces aériensArt. 33. Conditions d’utilisation des espaces aériens
Les conditions d’utilisations des espaces aériens de classe A, B, C, D, E, F et G sont précisées à l’Appendice 4 du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE) n° 255/2010.
Chapitre 4
- Dispositions finalesArt. 34. Disposition générale
Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l’information aéronautique.
Art. 35. Disposition abrogatoire
Le règlement ministériel modifié du 7 juin 2018 relatif à la subdivision et aux conditions d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois est abrogé.
| Luxembourg, le 14 mai 2019.
Le Ministre de la Mobilité François Bausch |
- Règlement ministériel du 27 mars 2014 réglementant l'exploitation de l'aérodrome d'Useldange. (Mémorial A n° 48 de 2014)
- Règlement ministériel du 16 juillet 1990 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute (...) (Mémorial A n° 36 de 1990)
- Règlement (CE) n o 1033/2006 de la Commission du 4 juillet 2006 définissant les règles en matière de procédures (...)
- Règlement (CE) n o 1794/2006 de la Commission du 6 décembre 2006 établissant un système commun de tarification (...)
- Règlement (CE) n o 730/2006 de la Commission du 11 mai 2006 sur la classification de l’espace aérien et l’accès (...)
- Règlement (CE) n° 1265/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 établissant des exigences relatives à l’espacement (...)
- Règlement (UE) n o 255/2010 de la Commission du 25 mars 2010 établissant des règles communes relatives à la gestion (...)
- Règlement d’exécution (UE) n o 1035/2011 de la Commission du 17 octobre 2011 établissant des exigences communes (...)
- Règlement grand-ducal du 13 mars 1993 refixant les règles de l'air et les dispositions auxquelles est soumise la (...) (Mémorial A n° 17 de 1993)
- Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. (Mémorial A n° 11 de 1948)
- Règlement d’exécution (UE) n ° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de l’air communes (...)
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